Législation - général

11ème législature

Question N° : 47948 de  Mme Idrac Anne-Marie (Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines)

Ministère interrogé : intérieur

Ministère attributaire : agriculture et pêche

Question publiée au JO le : 19/06/2000  page : 3642

Réponse publiée au JO le : 05/02/2001  page : 774

Date de changement d'attribution : 06/11/2000

Rubrique : animaux

Tête d'analyse : chiens

Analyse : races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application

 

Texte de la QUESTION :

 

Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 27 avril 1999 relatif aux chiens dits « dangereux ».

En effet, une race de chien inconnue en France y semble inscrite à tort. Cette race, « le Staffordshire Terrier », n'existe plus officiellement depuis 1972, date à laquelle elle fut rebaptisée « Americain Staffordshire Terrier ».

Ce chien (très peu représenté en France mais extrêmement populaire en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud) subit de plein fouet cette incohérence parce que son nom « le Staffordshire Bull Terrier » ou « Bull Terrier du Staffordshire » rappelle fortement celui inscrit dans l'arrêté. De nombreux propriétaires se font régulièrement interpeller à ce sujet par les forces de l'ordre.

Elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour clarifier le dispositif.

 

Texte de la REPONSE :

 

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, dans son chapitre premier, renforce le pouvoir des maires en matière de prévention vis-à-vis des animaux dangereux, établit un dispositif préventif et répressif à l'égard de la détention et de l'utilisation parfois déviante de certains types de chiens dits potentiellement dangereux.Pour son application, l'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux. Selon la gradation des mesures administratives liées à leur détention, deux catégories ont été fixées par cet arrêté. Les chiens de première catégorie ne comprennent pas de chiens de race mais font référence à des types morphologiques de certaines races, ces chiens étant produits à partir du croisement de ces races. S'agissant de la liste des chiens de deuxième catégorie, il a été nécessaire d'y faire figurer les races de chiens dont la morphologie s'apparente à celle des chiens de première catégorie communément appelé « pit-bulls » ou « boerbulls », notamment afin d'éviter que la détention délinquante des chiens de races ne se substitue à celle des chiens de première catégorie. La différence des mesures d'application de la loi entre ces deux catégories réside dans le fait que les chiens de première catégorie sont soumis à la stérilisation et à une interdiction de circulation dans les lieux publics, et ceux de la deuxième catégorie, qui répondent à une sélection et à un contrôle génétique et comportemental strict, sous l'égide de la société canine, à une simple déclaration en mairie et au port de la muselière et de la laisse sur la voie publique. En tout état de cause, la liste des chiens de deuxième catégorie, qui ne comprend pas les chiens de race staffordshire bull terrier, a été volontairement limitée afin d'assurer l'effectivité de la réponse donnée aux problèmes des chiens susceptibles d'être dangereux. La race canine staffordshire bull terrier, parfaitement distincte de l'american staffordshire terrier et beaucoup plus petite, ne présente pas de dangerosité particulière et est effectivement l'une des races de compagnie les plus appréciées en Grande-Bretagne. Cette race non impliquée dans les très graves agressions n'a pas de raison de figurer dans la deuxième catégorie. Afin d'assurer une bonne application de ce dispositif, les forces de l'ordre et les services de contrôle ont reçu une documentation illustrée présentant les différents types de chiens. En outre, les sessions de formation de ces agents sont assurées au niveau local.

J.O n° 101 du 30 avril 1999 page 6499

Textes généraux

Ministère de l’agriculture et de la pêche

 

Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code

NOR: AGRG9900639A

Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,

Arrêtent :

 

Art. 1er. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

 

Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :

- les chiens de race Staffordshire terrier ;

- les chiens de race American Staffordshire terrier ;

- les chiens de race Rottweiler ;

- les chiens de race Tosa ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.

 

Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

 

Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 27 avril 1999.

 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l’intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

 

 

A N N E X E

Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.

Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.

Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;

- chien musclé à poil court ;

- apparence puissante ;

- avant massif avec un arrière comparativement léger ;

- le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;

- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.

Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d’un corps haut, massif et long ;

- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;

- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;

- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;

- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d’environ 50 à 70 cm ;

- le corps est assez épais et cylindrique ;

- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.

Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :

- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;

- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d’environ 60 à 65 cm ;

- la tête est composée d’un crâne large, d’un stop marqué, avec un museau moyen ;

- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;

- le cou est musclé, avec du fanon ;

- la poitrine est large et haute ;

- le ventre est bien remonté ;

- la queue est épaisse à la base.

Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :

- dogue à poil court, à robe noir et feu ;

- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 cm ;

- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;

- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;

- le stop est très accentué ;

- la truffe est à hauteur du menton.

Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :

- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;

- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

Etat de la législation sur les chiens en France

cliquez ici pour consulter le Journal Officiel, mais ce qui suit résume le contenu du JO.

 

Quels sont les chiens concernés par la 1ère catégorie ou par la 2ème catégorie ?

Chiens de première catégorie (chiens d’attaques) :

Tous les chiens de 1ère catégorie sont non inscrits au L.O.F. et sont de type :

  • Pitbulls : assimilables aux chiens de race Staffordshire Terrier ou American Staffordshire Terrier
  • Boerbulls : assimilables aux chiens de race Mastiff
  • Tosa : assimilables aux chiens de race Tosa

 

Chiens de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense) :

Tous les chiens de 2ème catégorie sont des chiens inscrits au L.O.F. (sauf Rottweiller). Les chiens des races suivantes sont de 2ème catégorie :

  • Chiens de race Staffordshire Terrier ou American Staffordshire Terrier (appellation avant et après 1972)

NB : n'a rien à voir avec le Staffordshire Bull Terrier qui n'est pas concerné par cette loi.

cliquez ici pour l'article du Journal Officiel du 05/02/2001 pour avoir plus de détails sur la classification du Staffordshire Bull Terrier

  • Chiens de race Tosa
  • Chiens de race Rottweiller ou assimilés

 

Obligations aux propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème catégories

Loi du 06 janvier 1999 dite des « chiens dangereux »

Entrée en application le 06 janvier 2000

  1° catégorie 2° catégorie
Acquisition, cession, importation Interdites Autorisées
Détention Interdite aux mineurs et aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation (bulletin n° 2 du casier judiciaire) Interdite aux mineurs et aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation (bulletin n° 2 du casier judiciaire)
Déclaration en mairie Obligatoire Obligatoire
Identification (tatouage ou puce) Obligatoire Obligatoire
Vaccination antirabique Obligatoire Obligatoire
Assurance responsabilité civile Obligatoire Obligatoire
Présentation des différents documents aux forces de l’ordre Obligatoire Obligatoire
Tenue en laisse et port de la muselière Obligatoire Obligatoire
Accès aux lieux publics, locaux ouverts au public, transport en commun Interdite Muselière et laisse obligatoires
Parties communes des immeubles collectifs Stationnement interdit Muselière et laisse obligatoires
Stérilisation Obligatoire -

Toute infraction est passible d’amende et / ou de peine de prison.

Obligatoire